Lorsque la décision de se séparer s’impose, la première question qui se pose en général concerne l’occupation du logement familial.
En effet, lorsque la cohabitation devient impossible et que les époux décident de résider séparément, se pose la question du maintien de l’un d’eux dans le domicile conjugal.
En pratique, la situation sera différente selon que les époux sont propriétaires ou locataires du logement familial.
Lorsque les époux sont locataires du domicile conjugal
Lorsque les époux sont locataires du bien constituant le logement familial, le bail d’habitation est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux et ce, peu important que le bail ait été conclu avant le mariage et quel que soit le régime matrimonial des époux.
L’article 1751 du Code civil précise qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail pourra être attribué à l’un des époux en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause.
En effet, lorsque les époux envisagent une procédure de divorce par consentement mutuel, il leur appartient de décider dans le cadre de leur convention de divorce, lequel d’entre eux conservera le bail.
Cependant, dans le cadre d’un divorce contentieux et à défaut d’accord sur ce point, c’est au Juge aux affaires familiales qu’il appartiendra de trancher la question du sort du logement familial.
Le Juge pourra ainsi attribuer le logement à l’un ou l’autre des conjoints et pour ce faire, il prendra en considération la configuration familiale pour prendre sa décision.
Ainsi par exemple, le Juge attribuera généralement le logement à celui des époux avec lequel résident habituellement les enfants.
Il convient de préciser que pendant la procédure de divorce, les époux restent tenus solidairement du paiement des loyers et ce, peu important que le logement ai été attribué à l’un d’eux en attente du prononcé du divorce.
De la même manière, l’accord des deux conjoints sera nécessaire pour demander la résiliation du bail du logement familial de telle sorte que l’époux qui est contraint de quitter le domicile conjugal ne puisse pas unilatéralement résilier le bail et mettre ainsi son conjoint en difficulté.
Lorsque les époux sont propriétaires du domicile conjugal
Lorsque le domicile conjugal est un bien commun
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens et sont tous deux propriétaires du domicile conjugal acquis pendant le mariage, le sort de ce bien commun va dépendre du cadre, amiable ou contentieux, de la procédure de divorce.
- Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux auront le choix entre vendre le bien à un tiers et se partager les fonds issus de la vente après éventuel remboursement du solde du prêt immobilier, le rachat par un époux de la part de son conjoint ou la signature d’une convention d’indivision leur permettant de divorcer tout en demeurant copropriétaires du bien.
- Dans le cadre d’un divorce contentieux, le Juge aux affaires familiales peut être amené dans le cadre des mesures provisoires en attente du prononcé du divorce, à attribuer la jouissance du logement familial à l’un des deux époux en se fondant sur deux critères essentiels que sont l’intérêt des enfants (si enfants il y a) et la situation financière des époux.
Pendant la procédure de divorce et jusqu’au partage de la communauté, l’époux qui occupe le bien commun pourra être redevable à la communauté d’une indemnité pour la période d’occupation.
L’époux sera également redevable de toute détérioration ou dégradation du bien commun qui aura entraîné une diminution de sa valeur.
A l’inverse, la communauté pourra lui être redevable s’il a participé à une amélioration du bien, c’est ce qu’on appelle le droit à récompense.
Lorsqu’il prononce le divorce, le Juge aux affaires familiales ordonne simultanément le partage des biens et des dettes de la communauté, c’est ce qu’on appelle la liquidation de la communauté.
Si les deux ex-conjoints sont en désaccord sur ce partage, le Juge décidera de l’attribution préférentiel du logement familial dans l’attente de la liquidation.
Il désignera alors un notaire afin de procéder à la liquidation de la communauté.
Pour ce faire, le notaire évaluera les biens de la communauté (on parle d’actif de communauté) mais également les dettes de la communauté comme le remboursement d’un prêt immobilier (on parle de passif de communauté) et il effectuera le partage à parts égales entre les ex-époux.
Mais, si les ex-époux ne sont pas d’accord avec la proposition du notaire, il leur faudra alors ressaisir le Juge aux affaires familiales qui décidera des modalités du partage.
Lorsque le domicile conjugal est un bien appartenant en propre à l’un des époux
Il peut arriver que les époux décident de fixer leur résidence dans un bien appartenant à un seul des deux conjoints par exemple lorsque le bien a été acquis avant le mariage.
En cas de séparation, le fait que le bien appartienne à un seul des époux, n’empêche pas le conjoint d’en solliciter la jouissance au titre des mesures provisoires notamment lorsqu’il réside avec les enfants.
L’époux propriétaire pourra en principe récupérer son bien une fois le divorce prononcé à moins que le Juge en ait accordé la jouissance à l’époux non-propriétaire à titre de prestation compensatoire afin de compenser le déséquilibre financier causé par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
Lorsque le domicile conjugal est un bien indivis
Lorsque le domicile conjugal est un bien qui a été acheté par deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens, on parle de bien indivis.
Au moment du divorce, les époux ont alors le choix entre rester en indivision ou bien liquider cette indivision.
Pour rester en indivision, ils devront signer une convention d’indivision devant notaire.
En ce qui concerne le partage de l’indivision, il s’effectuera soit par le rachat par l’un des époux de la part de l’autre, soit par la vente du bien immobilier étant précisé que dans le cas de la vente du bien, la répartition du prix de vente sera effectuée en fonction de la part de propriété de chacun sur le bien.