La loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 et son décret d’application du 17 décembre 2019 ont modifié la procédure de divorce sur de nombreux points.

L’objectif annoncé par le Législateur est de simplifier la procédure de divorce.

Cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 ce qui signifie que toutes les procédures initiées avant cette date restent soumises aux dispositions antérieures.

Quels sont les principaux changements adoptés par le Législateur ?

Une procédure allégée

Actuellement, la procédure de divorce se divise en deux

  • une première phase allant du dépôt d’une requête en divorce par un des époux jusqu’à l’audience de tentative de conciliation donnant lieu, à défaut de conciliation des époux, à une Ordonnance de non-conciliation fixant les mesures provisoires applicables dans l’attente du prononcé du divorce;
  • une seconde phase allant de la délivrance de l’assignation en divorce jusqu’au jugement prononçant le divorce.

Depuis le 1er janvier 2021, l’époux demandeur doit désormais engager la procédure de divorce par la voie dune assignation ou d’une requête conjointe.

En pratique, l’avocat du demandeur prend attache auprès du greffe des affaires familiales et sollicite une date d’audience qui doit impérativement figurer sur l’assignation en divorce.

La copie de l’assignation délivrée à l’époux défendeur devra ensuite être remise au greffe du Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la communication par le greffe de la date d’audience d’orientation et sur les mesures provisoires.

L'audience d'orientation et sur les mesures provisoires

La réforme du divorce a mis un terme à l’audience de tentative conciliation fixée consécutivement au dépôt de la requête en divorce.

En effet, l’audience de conciliation est désormais remplacée par une audience dite d’orientation et sur mesures provisoires devant le Juge aux affaires familiales qui revêt la casquette de Juge de la mise en état chargé de veiller au bon déroulement des échanges d’écritures et pièces entre les parties.

Comme auparavant, l’époux demandeur pourra solliciter, dans son assignation, la mise en place de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce. Ces mesures pourront concerner notamment:

  • L’autorisation de résider séparément de son conjoint;
  • L’attribution de la jouissance à titre gratuit ou onéreux du domicile conjugal à l’un des époux pendant la procédure de divorce ;
  • La remise des vêtements, biens et objets appartenant à chacun des époux ;
  • La fixation d’une pension au bénéfice d’un époux au titre du devoir de secours;
  • La répartition entre les époux du remboursement des échéances d’un prêt, des charges de copropriété ou encore des impôts (impôt sur le revenu, taxe foncière, ou taxe d’habitation) ;
  • La fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants, la fixation de leur résidence habituelle chez un des époux, le droit de visite et d’hébergement de l’autre époux, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ou encore les modalités de la fixation d’une résidence alternée au domicile de chacun des parents.

Cependant, il convient de préciser qu’il s’agit d’une simple faculté, l’époux demandeur a la possibilité de renoncer à formuler des demandes au titre des mesures provisoires dans l’attente de l’application des dispositions du jugement de divorce, ce qui sera le cas par exemple lorsque les époux, sans enfant et sans bien commun, résident déjà séparément au moment de l’introduction de la procédure.

De la même façon, l’époux défendeur devra également renoncer à formuler de telles demandes.

L’audience d’orientation a également pour but de déterminer le calendrier futur de la procédure, ainsi que son bon déroulement.

Lors de cette audience, les époux pourront choisir de recourir à la mise en état judiciaire classique du dossier ou bien de conclure une convention de procédure participative négociée entre les parties qui s’engageront à en respecter les termes.

Dans l’hypothèse où les époux ne solliciteraient aucune mesure provisoire, le juge renverra alors l’affaire à des audiences de mise en état successives au cours desquelles les époux échangeront des écritures et des pièces, jusqu’à l’audience de plaidoiries et au prononcé du divorce.

Les nouvelles modalités du divorce pour acceptation du principe de rupture du mariage

Jusqu’au 1er janvier 2021, les époux qui étaient d’accord sur le principe du divorce, avaient la possibilité de signer un procès-verbal d’acceptation du principe de rupture du mariage lors de l’audience de tentative de conciliation.

Désormais, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage peut être constatée dès l’introduction de la procédure par un acte sous signature privée, contresigné par leurs avocats respectifs, et qui devra être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.

Néanmoins, l’esprit du Législateur étant toujours de pacifier les conflits, cet acte pourra également être transmis au juge de la mise en état en cours de procédure.

Par ailleurs, un procès-verbal d’acceptation peut toujours être signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires ce qui requiert la présence des époux lors de cette audience.

Enfin, la réforme du divorce permet depuis le 1er janvier 2021 aux majeurs protégés de recourir au divorce pour acceptation du principe de la rupture ce qui n’était pas le cas auparavant, les majeurs protégés devant obligatoirement recourir au divorce pour altération définitive du lien conjugal ou au divorce pour faute.

Le nouveau délai d'altération du lien conjugal

Jusqu’à la récente réforme, le divorce pour altération du lien conjugal pouvait être sollicité dès lors que les époux justifiaient d’une séparation effective d’au moins deux ans.

Depuis le 1er janvier 2021, le délai de cessation de la communauté de vie entre les époux a été réduit à un an.

L’appréciation de ce délai sera différente en fonction du mode d’introduction de la procédure:

  • en cas de requête conjointe ou d’assignation sollicitant expressément le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, il conviendra de justifier que les époux sont séparés depuis au moins un an au jour de l’introduction de la demande,
  • en cas d’assignation en divorce sans évoquer les motifs du divorce, les époux devront être séparés depuis au moins un an au jour du prononcé du divorce et ce, peu importe que le délai n’était pas rempli au jour de l’introduction de la demande.

En conclusion, il est difficile de dire à ce stade si cette réforme aura l’effet escompté de simplifier la procédure et d’obtenir un prononcé du divorce plus rapidement.

On peut toutefois espérer que les délais pourront être considérablement réduits à tout le moins lorsque les époux sont au moins en grande partie d’accord sur les effets du divorce.

Par ailleurs, cette réforme présente le mérite d’offrir aux époux la possibilité d’opter pour une procédure participative leur permettant d’aménager eux-mêmes leur procédure et ce, en vue de la recherche d’un accord.

En effet, là où une médiation aura pu échouer, cette option procédurale pourra être précieuse dans le contentieux familial en permettant aux époux de soumettre leur difficulté au juge dans un cadre judiciaire apaisé et constructif afin de restaurer un dialogue entre les époux.

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